TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519984_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 26 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 15 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; il est, en France, parent d’une enfant mineure à l’égard de laquelle il dispose d’un droit de visite et d’hébergement et contribue régulièrement à son entretien à son éducation ; il justifie d’un droit au séjour en France et est isolé au Mali, pays où il n’a plus d’attaches et qu’il a quitté alors qu’il était mineur il y a vingt-trois ans ; l’urgence est également caractérisée par la nécessité de reprendre son emploi en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, à la date du dépôt de sa demande de visa, il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2025 ayant suspendu les décisions des 2 juillet et 12 août 2025 du préfet de police refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 23 février 2015 et l’assignant à résidence et ayant ordonné la délivrance d’une telle autorisation ; il a été convoqué à la préfecture le 22 septembre suivant pour se voir délivrer ce document ; * elle méconnaît l’article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 21 septembre 2009 et procède d’une erreur manifeste d'appréciation ; * le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les articles 3§ 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de l’intérêt de sa fille âgée de 7 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 9h50, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours adressé le 13 novembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV). Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de M. B..., substituant Me Berdugo, avocat du requérant ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. C... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2519984_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel