TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519960_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209380 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal qu’il n’avait pu attribuer un logement à M. B... en raison de la radiation et du renouvellement de la demande de logement social de celui-ci. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2209380 du 27 septembre 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas assuré le logement de M. B... avant que sa demande de logement social soit radiée, le 28 juillet 2024, et en l’absence de renouvellement de celle-ci malgré plusieurs relances pour qu’il la maintienne. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme n’étant plus tenu d’exécuter son obligation depuis cette dernière date. 3. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2209380 du 27 septembre 2022, pour la période du 1er décembre 2022 au 27 juillet 2024, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 11 400 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2209380 du 27 septembre 2022 et d’en fixer le montant à la somme de 11 400 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519960_20251113
TA1329 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2519960_20251113
Données disponibles
- Texte intégral