TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519906_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sûreté ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2519906_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel