TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519868_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d’audioprothésiste ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n°2517875. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C... pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Mme B... demande au juge des référés la suspension de la décision 15 mai 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d’audioprothésiste. Or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer un lieu d’exercice de la profession exercée par Mme B... au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, des dispositions de l’article R. 312-1 du même code. La décision litigieuse ayant été prise par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont le siège est à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 dudit code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête présentée par Mme B... en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 16 juillet 2025. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2519868_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel