TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2519795_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - originaire d’Haïti et francophone elle vit en France depuis 1997 où elle élève ses enfants, dont le dernier est en situation de handicap ; elle a travaillé en 2012-2014 ; elle connaît parfaitement la culture française et considère la France comme son pays ; - elle a bien donné réponse à la demande qui lui a été adressée le 16 juin 2025 de produire des pièces supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation. 3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration. 4. Pour procéder, le 30 octobre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 16 juin 2025, l’intéressée n’a pas fourni les documents dont la production lui avait été demandée. En se bornant à soutenir dans la présente instance qu’elle a bien produit ces documents, sans toutefois produire certains d’entre eux, notamment l’acte de naissance de son deuxième enfant, la requérante ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 février 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juillet 2025
DTA_2519794_20250721TA9310 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519795_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519795_20260210