TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519709_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Velasco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, dans les mêmes d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est établie au regard de sa situation médicale particulière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : . n’est pas motivée, . est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, . méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2519710, enregistrée le 11 juillet 2025, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Mme A..., ressortissante philippine née le 25 octobre 1993, est entrée en France en février 2020. Le 27 décembre 2024, elle a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. A l’appui de sa requête, Mme A... soutient que la décision du préfet de police n’est pas motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un emploi depuis plusieurs années et qu’elle vit en couple avec un ressortissant français depuis trois ans, enfin, méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A.... Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519709_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2519709_20250722
Données disponibles
- Texte intégral