TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519662_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A... B... divorcée C... représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 238 335 euros au titre du préjudice au titre de sa carrière et financier ; 2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 357 161 euros au titre du préjudice de retraite ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ; 4°) de dire et juger que le montant des condamnations sera augmenté des taux légaux à compter du 9 mai 2025, date de réception de la demande préalable du 6 mai 2025 et de leur capitalisation du 9 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ; 5°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Bastia : Haute-Corse ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... divorcée C... était affectée à la sous-préfecture de Calvi, située à Calvi dans le département de la Haute-Corse. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B... divorcée C... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bastia. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... divorcée C... est transmis au tribunal administratif de Bastia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... divorcée C..., à Me Rivière et au président du tribunal administratif de Bastia. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2519662_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA