TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2519630_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 903 euros au titre du mois d’avril 2025. Il soutient que son activité dans le cadre de son entreprise individuelle est partiellement rattachée, sur le plan fiscal, à une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, et totalement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ». 2. M. A... demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 903 euros au titre du mois d’avril 2025. Il fait valoir que son activité dans le cadre de son entreprise individuelle est partiellement rattachée, sur le plan fiscal, à une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, et totalement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, de sorte que ses charges professionnelles ne sont qu’en partie prises en charge par l’AARPI et qu’il a le droit d’appliquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la part qu’il supporte directement. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces affirmations et ne met ainsi pas le tribunal à même d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête, dont le seul moyen soulevé n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 19 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 novembre 2025
ORTA_2519627_20251105TA7519 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519630_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2519630_20260219
Données disponibles
- Texte intégral