TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519602_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B... représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 pris par le préfet de Seine-Maritime portant prolongation d’interdiction par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a augmenté de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administration, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime ;(…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Seine-Maritime. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Simon et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2519602_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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