TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519600_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sorbonne Université et l’a confiée à M. B... A..., expert. Par une ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 décembre 2025 à de nouvelles parties. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la société groupe Goyer, représentée par Me Doceul, demande au juge des référés à titre principal de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, demande l’appel à la cause de la société SMA SA son assureur, de dire que les compagnies XL insurance company SE venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions et SMA SA, prises en leur qualité d’assureurs de la société R, seront tenues in solidum de relever indemne et de garantir la société groupe Goyer et de condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Architecture studio, BTP consultants et Eco Cités à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : Sorbonne Université ne lui a pas adressé de mise en demeure, la preuve de l’utilité de l’expertise à son encontre n’est pas rapportée. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société XL insurance company, en qualité d’assureur de la société groupe Goyer, représentée par Me Bellon, informe la juge des référés de ses réserves et protestations d’usage et demande l’appel à l’expertise de la société SMABTP, assureur de la société Goyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. Sorbonne Université a passé un marché de réhabilitation des bâtiments des secteurs Ouest, Est, Nord et Sud du campus de Jussieu, situés 4, place Jussieu, à Paris 5ème. Suite à l’apparition de désordres, consistant en la dégradation des plaques en bois de faux-plafond extérieures sur l’ensemble des bâtiments du secteur Est depuis 2024, Sorbonne Université a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A..., expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 23 janvier 2026. Si la société groupe Goyer fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet de mise en demeure de la part de Sorbonne Université, il est constant que l’expert a émis l’hypothèse selon laquelle les dégradations des dalles de faux plafonds en bois pourraient avoir pour cause des défauts de traitement des eaux de pluie de la façade, et que la société Goyer était en charge de la conception et fabrication des éléments de façades en superstructure, du transport des menuiseries et de leur livraison ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance du 4 mars 2026. Dès lors, il s’ensuit que la demande de mise hors de cause de la société groupe Goyer doit être rejetée. En revanche, il y a lieu d’appeler la société SMA SA, en qualité d’assureur du groupe Goyer, aux opérations d’expertise. 3. La SMABTP étant également assureur du groupe Goyer, il y a lieu de l’appeler aux opérations d’expertise. 4. Les demandes d’extension de la mission d’expertise, présentées par la société Groupe Goyer et la société XL insurance company dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 23 janvier 2026, entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. 5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Architecture studio, BTP consultants et Eco Cités une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 décembre 2025 sera conduite en présence de la société SMA SA et de la société SMABTP, en qualité d’assureurs de la société groupe Goyer. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à : Sorbonne Université, la société Architecture studio, la société Mutuelle des architectes français, la société Setec bâtiment, la société SMA, la société Eco Cites, la société Acoustique Vivie et associés, la société Lloyd’s insurance company, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Abeille Iard, la société Setec Opency, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société BC.n, la société DP.r, la société GTM bâtiment, la société SICRA Île-de-France, la société Allianz Iard, la société DTC, la société Groupama Centre Manche, la société Tess ateliers d’ingénierie, la société groupe Goyer, la société XL insurance company, la société SMABTP, et à M. B... A..., expert. Fait à Paris, le 22 avril 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2519600_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA