TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519542_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Njifoutahouo- Wouochawouo, doit être regardé demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du sous-directeur des visas du 13 mai 2024 rejetant le recours contre la décision du 15 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite : il souhaite assister, en France, au baptême de ses petits-enfants prévu le 24 décembre 2025 ; son absence a pour effet de modifier l’organisation de cet évènement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A... se borne à se prévaloir de son souhait d’assister au baptême de ses petits-enfants, prévu en France le 24 décembre 2025 et que son absence va désorganiser la préparation de cet événement. Cependant, alors qu’il n’est pas établi que la cérémonie ne pourrait être reportée et que le refus de visa a pour conséquence de faire obstacle à celle-ci, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. En tout état de cause, en ne saisissant très tardivement le juge des référés que le 7 novembre 2025 d’une décision implicite du sous-directeur des visas du 13 mai 2024, M. A... s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui par devant le tribunal. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2519542_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA