TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519475_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société FS Forma, représentée par M. A..., demande au tribunal :
1°) d’échelonner le paiement de la dette de 1 009 300,00 euros mise à sa charge par la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement forcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : «Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’application d’une législation sur les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Villepreux, dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Versailles en application de la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société FS Forma est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FS Forma et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2519475_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel