TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519373_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attendre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que le 9 août 2025, postérieurement à l'introduction de l'instance, une carte de séjour temporaire, valable du 5 août 2025 au 6 août 2026, a été mise en fabrication au bénéfice de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 septembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2519373
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Chronologie de l'affaire
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TA759 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519373_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2519373_20250909
Données disponibles
- Texte intégral