TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519371_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Millot, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expiration de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire, l’exposant au risque de se voir opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’empêche de travailler et de bénéficier de prestations sociales, son contrat de travail étant suspendu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et au respect de son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... A..., ressortissante vietnamienne née le 6 mai 1997, est entrée régulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. L’intéressée, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, a sollicité le 25 septembre 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « démarches simplifiées » un changement de statut et a demandé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A... fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative et professionnelle précaire dès lors qu’elle risque à tout moment de se voir opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français et que son contrat de travail est suspendu. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elle seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Cergy, le 27 octobre 2025. La juge des référés, signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2519371_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA