TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519301_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen prioritaire de sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse effectuer son entretien d’assimilation et, à compter de la date d’entretien, de donner un délai de six mois maximum à l’administration pour se prononcer ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - il y a urgence car l’accès au concours de la magistrature nécessite la nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Par une demande en date du 30 décembre 2024 déposée sur le site de l’ANEF (« Administration numérique pour les étrangers en France »), Mme B... a sollicité sa naturalisation. Sans réponse de l’administration depuis cette date, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de traiter en priorité sa demande. 4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint à l’administration de traiter en priorité son dossier, Mme B... fait notamment valoir qu’en l’absence de réponse à sa demande de naturalisation, son projet professionnel tendant à devenir magistrat de l’ordre judiciaire est compromis dès lors que celui-ci requiert la nationalité française, le concours de l’Ecole nationale de la magistrature se déroulant en juin 2026. 5. Toutefois, la simple existence d’un projet professionnel cohérent et fondé, qui nécessite qu’en juin 2026 Mme B... ait obtenu la nationalité française afin de passer le concours de magistrat de l’ordre judiciaire, ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent à ce que le juge des référés ordonne au préfet de police de rendre prioritaire le traitement de sa demande en cours d’instruction. En outre, si elle invoque la fin de son cursus universitaire cette année, l’obligation de quitter son logement ainsi que son projet de s’inscrire en classe préparatoire pour bénéficier du statut d’étudiant, ces circonstances alléguées au soutien de son argumentation sur l’urgence ne résultent cependant pas de l’absence de réponse de l’administration à sa demande de naturalisation. 6. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, J-P. ladreyt La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2519301_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA