TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519260_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, la commune de Thiais, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a confirmé l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…)
3. Le litige dont la commune de Thiais a saisi le tribunal administratif de Paris porte sur la délivrance d’un permis de construire concernant la démolition d’une maison existante et la construction de logements à Thiais, dans le département du Val-de-Marne. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la commune de Thiais à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Thiais est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiais et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2519260_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA