TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2519247_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2025 et 19 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ka, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B..., ressortissante népalaise née le 8 juillet 1974, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2025 et s’est vu, à cette occasion, remettre une attestation de dépôt. Par la présente demande en référé, Mme B... demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé de demande de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le 20 août 2025, le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme B..., postérieurement à l’introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreint à lui en délivrer sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 juillet 2025
ORTA_2519246_20250709TA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519247_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2519247_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel