TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519193_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y était tenu, M. A n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné Signé F. JEHL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2519193_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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