TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519034_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Pandelon, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer des récépissés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de statuer expressément sur leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour dans un bref délai et de leur délivrer, dans cette attente, des récépissés ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ; - leur demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. et Mme C..., ressortissants russes nés en 1990, déclarent avoir sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 avril 2025. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer des récépissés, ou, à défaut, de statuer expressément sur leurs demandes et de leur délivrer, dans cette attente, des récépissés. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». M. et Mme C... soutiennent avoir sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 avril 2025. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution des décisions implicites nées quatre mois après le dépôt de leurs demandes par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté les demandes de titre de séjour des intéressés. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. et Mme C... présente un caractère d’utilité et d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... C.... Fait à Melun, le 2 janvier 2026. La juge des référés, Signé : A. Bourrel Jalon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2519034_20260102
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519034_20260102
Données disponibles
- Texte intégral