TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518857_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 et le 7 juillet 2025, M.B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité, en situation irrégulière et ne peut plus percevoir son allocation de retour à l'emploi ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que l'absence de titre séjour méconnait sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler et son droit à une vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 8 septembre 1985, a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2024. Le 16 avril 2024, il a été convoqué à la sous-préfecture du Raincy (93) afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans l'attente d'examen de sa demande, il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, le dernier étant valable du 18 mars au 17 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Drancy dans le département de Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. En outre, il est constant que le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a expiré le 17 juin 2025 alors que l'intéressé n'a saisi le juge des référés liberté que le 5 juillet suivant, ce qui démontre une absence d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 juillet 2025. Le juge des référés Signé J.-P. Ladreyt. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518857/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518857_20250708
TA7730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2518857_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel