TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518800_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la commune de Sevran l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Sevran de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de manière rétroactive à compter du 18 mars 2025 et de lui verser les indemnités non perçues, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, la décision de mettre fin au CITIS à compter du 18 mars 2025 portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, compte tenu des conséquences financières résultant de la réduction de moitié de son traitement, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et supporter de nombreuses dépenses, dont des frais médicaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au motif que celle-ci est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que tous les avis médicaux convergent pour établir que son état de santé justifie la poursuite d’un traitement médical postérieurement à la date de consolidation de sa maladie professionnelle et qu’il est donc en droit d’être placé en CITIS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... demande la suspension de l’exécution de la lettre du 25 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Sevran l’a informé des modalités de mise en œuvre par l’administration de la régularisation financière consécutive à son placement en congé de maladie ordinaire avec versement d’un demi-traitement à compter du 18 mars 2025. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors qu’en tout état de cause les avis médicaux dont se prévaut le requérant ne renseignent pas sur son état de santé à cette dernière date. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Sevran. Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2518800_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel