TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518767_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C E et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme D A, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus de redoublement en première année de classe préparatoire aux grandes écoles au sein du lycée général Saint Louis révélée par le courriel du 27 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre le Lycée Saint-Louis et le Rectorat de l'Académie de Paris, à titre principal, d'autoriser le redoublement de leur fille en première année de classe préparatoire aux grandes écoles filière PCSI au sein du Lycée Saint-Louis, en qualité d'interne, au regard des droits dont elle bénéficie déjà à ce titre, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge du Lycée Saint-Louis et du Rectorat de l'Académie de Paris la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la décision ne tient pas compte de la fragilité de leur fille et compromet son état de santé ; - elle compromet la réussite scolaire de leur fille, celle-ci ne pouvant rattraper le retard accumulé au cours de la première année et devant affronter l'année la plus difficile du cursus ; - elle met en péril ses perspectives d'orientation et compromet gravement ses chances de succès au concours de deuxième année ; - leur fille ne dispose plus de solution alternative, les délais de formulation de vœux sur la plateforme Parcoursup étant expirés depuis le 13 mars 2025 ; - la rentrée scolaire intervient dans moins de deux mois ; - une décision au fond interviendrait trop tardivement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des difficultés médicales rencontrées par leur fille et leur influence sur son année scolaire écoulée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2518769 par laquelle Mme E et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'élève D A était scolarisée en première année de classe préparatoire au grandes écoles filière MPSI au Sein du lycée Saint-Louis (Paris) au titre de l'année scolaire 2024-2025. Au cours de cette année elle a rencontré des problèmes de santé qui ont impacté sa scolarité. Elle a sollicité un redoublement exceptionnel de sa première année, en filière PCSI dans l'objectif de consolider ses acquis et de poursuivre son cursus dans des conditions plus favorables. Elle indique qu'à la suite du conseil de classe du 25 juin 2025, il lui a été indiqué oralement que sa demande serait refusée. Par un courrier du 27 juin 2025 l'administration du lycée Saint-Louis l'a enjoint à procéder à son inscription en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles PSI. Elle a adressé un recours gracieux le 30 juin 2025 sollicitant à nouveau son redoublement. Ce recours est resté à ce jour sans réponse. Par la requête susvisée, les requérants, parents de D A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de redoublement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, les requérants font valoir qu'en raison de son état de santé, leur fille D A n'a pu suivre normalement sa première année de classe préparatoire aux grandes écoles MPSI au sein du lycée général Saint Louis et qu'un passage en seconde année de ce cursus, tel qu'il lui est imposé par cet établissement dans la décision en litige, compromettrait gravement ses chances de succès au concours de deuxième année et l'empêcherait de se réorienter comme elle le souhaite, notamment vers une classe préparatoire PCSI. Toutefois, D A est admise en deuxième année de ce cursus MPSI et elle ne fait pas valoir qu'elle ne pourrait recommencer cette seconde année en cas d'échec au concours. En outre, la seule circonstance qu'elle souhaiterait consolider les acquis de la première année qui s'est déroulée dans des conditions difficiles et se réorienter ne peut suffire à caractériser l'existence de conséquences graves et immédiates à sa situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B A. Fait à Paris, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2518767_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA