TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518757_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 janvier 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 juillet 2024 et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date. Or, la requête de Mme B... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 octobre 2025. Elle est donc tardive. 4. Par suite, la requête de Mme B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 novembre 2025
DTA_2518756_20251119TA9327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518757_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518757_20251127