TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2518683_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Seiller, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 13 janvier 2026, Mme A..., représentée par
Me Seiller, doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 13 janvier 2026, Mme A... doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement à Me Seiller, conseil de Mme A..., de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admettrait pas Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme précitée à Mme A... au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seiller, conseil de Mme A..., la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admettrait pas Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme précitée à Mme A... au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 mai 2026
Le président de la 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 février 2026
DTA_2518582_20260212TA9511 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518683_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518683_20260511