TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518588_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C... A... B..., enregistrée le 2 septembre 2025. Par cette requête, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’un logement sis 6 rue Henri Bergson, à Asnières-sur-Seine (92). Il soutient qu’il n’aurait pas dû être soumis à cet impôt dès lors que ce logement ne constituait pas une résidence secondaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. M. A... B... fait valoir que le logement sis 6 rue Henri Bergson, à Asnières-sur-Seine (92), à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024, ne constituait pas une résidence secondaire. Toutefois, alors qu’il ne conteste pas qu’il avait la libre disposition de ce logement au 1er janvier 2024, il reconnaît lui-même n’avoir quitté son logement situé 118 bis boulevard de Sévigné, à Rennes (35) et alors occupé à titre de résidence principale, que le 14 janvier 2024, soit postérieurement au 1er janvier, ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’état des lieux de sortie et du quitus donné par la propriétaire dudit logement. Ainsi, cette circonstance, postérieure à la date du fait générateur de l’impôt, est sans incidence sur son bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B..., qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée sur fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2518588_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel