TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518532_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour elle risque d’être éloignée d’office du territoire, elle ne peut plus voyager pour voir les membres de sa famille, elle ne bénéficie pas de droits associés à un séjour régulier dont elle remplit toutes les conditions ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler, de mener à bien ses études, et de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Mme A..., ressortissante chinoise née le 15 octobre 2005, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement le 31 octobre 2024 et s’est ensuite vu délivrer des attestations de prolongation de son instruction valables en dernier lieu jusqu’au 11 septembre 2025. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A... soutient qu’en l’absence de titre l’autorisant à séjourner en France et à voyager, elle ne peut poursuivre ses études par la signature d’un contrat d’apprentissage alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche du 12 septembre 2025 et qu’elle ne peut voyager dans son pays d’origine pour rendre visite à sa famille, l’irrégularité de son séjour l’exposant enfin au risque d’être éloignée du territoire. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme A..., liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2518532_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA