TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518502_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Attal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48M du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48M contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, réputée retirée, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2518502_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA