TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518489_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 21 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de récépissé prise le 23 juin 2025 en tant qu’elle révèle un refus de renouvellement du séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
3. Par un courrier du 27 novembre 2025 dont le conseil du requérant a pris connaissance le même jour, dans l’application Télérecours, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de la requête de M. A... dans le délai d’un mois, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse l’intéressé serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2518489_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
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