TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518424_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Nogaret, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 577488 émis le 29 septembre 2025 par le centre hospitalier universitaire d'Angers pour un montant de 511,74 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Klein, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l’avis de sommes à payer attaqué a été retiré par une décision du 21 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A... conclut au maintien de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Par une décision du 21 novembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire d'Angers a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et de décharge. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2518424_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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