TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518375_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle aurait été assujettie au titre des années 2025 et 2026 à raison d’un bien sis 12 rue Bétin, à Montigny-lès-Cormeilles (95). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R*200-2 du même livre : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale par Mme B..., le 20 septembre 2024, tendait seulement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024. Par suite, les conclusions présentées par la requérante et dirigées contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2025 et 2026, qui n’avaient d’ailleurs pas été établies à la date de la réclamation, excèdent la demande présentée à l’administration et, pour ce motif, doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2518375_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel