TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518353_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. M. B... demande au tribunal le « réexamen » de sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Dans ces conditions, sa requête constitue un recours gracieux et non un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2518353_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel