TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518292_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'obligation réglementaire pour son fils, D B, élève de terminale au sein du lycée Sophie Germain de présenter une épreuve de contrôle continu de physique chimie prévue en cas de re triplement de la classe de terminale. Elle soutient que la direction de l'établissement les a maintenus dans l'incertitude concernant cette obligation de présentation d'épreuve et n'a pas permis à son fils de préparer cette épreuve dans des conditions appropriées en refusant qu'il suive les cours de première de Physique Chimie et de transmettre des supports de préparation. Elle fait valoir qu'il est impossible de se présenter à une épreuve et de la réussir sans aucune information transmise sur les modalités de cette épreuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour justifier de l'urgence à ce que son fils, D B, en classe de terminale générale pour l'année 2024-2025 dans le cadre d'un triplement de cette classe, soit dispensé de l'obligation de présenter un examen d'épreuve de contrôle continu de physique chimie, la requérante fait valoir que la direction du lycée Sophie Germain les a maintenu dans l'incertitude sur la nécessité de passer cette épreuve et n'a pas permis à son fils de préparer correctement l'épreuve ce qui en rend la réussite impossible. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de la requérante que D B a été convoqué pour passer ses épreuves le 26 mars 2025 et que celles-ci auraient eu lieu le 21 mai 2025, sans qu'aucun élément ne soit apporté dans le cadre de l'instance sur la tenue de ces épreuves et les éventuelles difficultés rencontrées pendant celles-ci. En outre la requête intervenue plus de trois mois après la convocation de l'élève à cette épreuve et plus d'un mois après la tenue de l'épreuve, ne fait pas état des conséquences que l'échec supposé à cette épreuve de physique chimie pourrait avoir sur la situation de l'élève. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2518292_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA