TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518290_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer expressément sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais applicables à sa situation et que la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à son droit au travail, à sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1996 à Abobo (Côte-d’Ivoire), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de l’enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». L’article
L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de la présente demande de référé tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de la requérante sont manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 17 juin 2025. Dès lors, en application des dispositions précitées et ainsi que la requérante le soutient d’ailleurs, une décision implicite de rejet est née, au terme d’un délai de quatre mois, du silence gardé sur sa demande et le juge des référés ne saurait enjoindre les mesures qu’elle sollicite sans faire obstacle à l’exécution de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer expressément sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais applicables à sa situation et que la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à son droit au travail, à sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1996 à Abobo (Côte-d’Ivoire), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de l’enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». L’article
L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de la présente demande de référé tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de la requérante sont manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 17 juin 2025. Dès lors, en application des dispositions précitées et ainsi que la requérante le soutient d’ailleurs, une décision implicite de rejet est née, au terme d’un délai de quatre mois, du silence gardé sur sa demande et le juge des référés ne saurait enjoindre les mesures qu’elle sollicite sans faire obstacle à l’exécution de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2518290_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA