TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518246_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de « finaliser » l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un bref délai, sous astreinte de 85 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’abstention par le préfet de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle risque de lui faire perdre son emploi ; - la mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai qui lui est applicable et qu’elle n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir ce document. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 30 novembre 1972 à Kembong (Cameroun), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « salarié » valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Mme B..., en se bornant à produire l’attestation de dépôt, le 23 juillet 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées », de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’établit pas avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles auprès de l’autorité préfectorale pour l’obtention d’un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas que les conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative seraient remplies en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2518246_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA