TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518244_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Cbeth A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans le délai de huit jours ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant cette même mention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son activité professionnelle risque d'être anéantie en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, alors qu'elle a deux contrats comme maquilleuse indépendante à Madrid et à Londres pour août et septembre prochain. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. - Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2510790 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, Mme A B soutient que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et risque de faire péricliter son entreprise de maquillage. Toutefois, si la requérante, qui a déposé son recours pour excès de pouvoir le 21 avril 2025, indique elle-même qu'une décision implicite de rejet est née le 24 novembre 2023 et que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 23 mars 2025, elle n'a introduit sa requête en référé que le 30 juin 2025, soit plus de huit mois après la naissance de la décision implicite de refus contestée et plus de deux mois après l'expiration de son dernier récépissé, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àCzbeth A B. Fait à Paris le 1er juillet 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2518244_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel