TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518199_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... E..., représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 9 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A... D... G... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par une intervention, enregistrée le 31 octobre 2025, le syndicat des avocat.e.s de France, représenté par Me Danet, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme D.... Par une intervention, enregistrée le 25 novembre 2025, l’association des avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentée par Mme C..., sa co-présidente, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par Mme D..., a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme D... G.... Toutefois, Mme D... ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d’un tel refus de visa. En outre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme D..., qui n’a pas la qualité de mandataire au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D... G.... En dépit de la demande qui a été adressée le 20 octobre 2025 par le tribunal au conseil de la requérante par le biais de l’application « Télérecours », et dont il a été accusé réception le même jour, Mme D... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en y faisant apparaître la signature de Mme D... G... ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. La requête de Mme D... étant irrecevable, les interventions du syndicat des avocat.e.s de France et de l’ADDE ne sont, elles-mêmes, pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : Les interventions du syndicat des avocat.e.s de France et de l’association des avocats pour la défense des droits des étrangers ne sont pas admises. Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E.... Copie en sera adressée au syndicat des avocat.e.s de France et à l’association des avocats pour la défense des droits des étrangers. Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2518199_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel