TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518198_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il justifie de l'existence de circonstances nouvelles depuis l'édiction de l'arrêté du 4 janvier 2024 ; - la condition de l'urgence est satisfaite dans la mesure où son éloignement du territoire peut intervenir à tout moment ; - la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la protection de sa santé. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Simon, représentant M. A, qui a repris et développé les termes de la requête et demandé l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui a repris et développé les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction que, si M. A a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement du territoire en exécution de l'arrêté du préfet de police 4 janvier 2024, aucune exécution de cette mesure n'est envisagée à court terme dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été possible de le présenter aux autorités consulaires sénégalaises en raison du refus de M. A et où, d'autre part, il ne dispose d'aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité. En outre, M. A peut bénéficier au centre de rétention des soins qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Simon. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518198/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518198_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2518198_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel