TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518193_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ». Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de titre de séjour une décision expresse de rejet en date du 5 août 2024, assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cet arrêté du préfet de police en date du 5 août 2024, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié à M. A... par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 octobre 2024 à l’adresse que le requérant avait lui-même déclarée lors de sa demande de titre de séjour, puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié à M. A... le 15 octobre 2024. Or, la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 30 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. Séval La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2518193_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel