TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518189_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui permettre de mettre à jour son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - l'attitude des services préfectoraux dans le traitement de son dossier porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de poursuivre des études universitaires. Des pièces enregistrées le 3 juillet 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Bedad, représentant M. A ; - les observations de Me Floret représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne produisant pas le document qui lui a été demandé le 27 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 2006, est entré régulièrement en France pour y faire des études en septembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable du 30 août 2023 au 29 août 2024. Le 18 juin 2024, dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demanda la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au17 décembre 2024 lui fut alors remis. Un second récépissé lui a ensuite été délivré valable jusqu'au 6 juin 2025. Depuis cette date, en dépit de ses multiples démarches auprès des services de la préfecture de police, il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement. Or, il résulte de l'instruction qu'il doit justifier de la régularité de son séjour pour finaliser son inscription en deuxième année de licence et que le délai d'inscription expire le 18 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que son dossier de demande de titre de séjour a été classé sans suite pour le motif qu'il n'a pas produit son acte de naissance avec filiation. Or une telle exigence ne résulte d'aucun texte et une telle pièce ne figure pas dans la liste des documents à fournir établie par l'arrêté du 4 mai 2022 dès lors que M. A était précédemment titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, en classant sans suite sa demande de titre de séjour et en refusant de lui renouveler son récépissé le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de poursuivre des études de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 juillet 2025 La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518189/9
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Chronologie de l'affaire
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TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2518189_20250704
Données disponibles
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