TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518031_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler sa carte mobilité inclusion mention "stationnement" et d’enjoindre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Il s’ensuit que la requête en référé de M. Mme B..., qui, quel que soit son fondement précis, doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, est manifestement irrecevable et qu’il y a dès lors lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s’y croit recevable et fondée, Mme B... saisisse le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point précédent, ni, le cas échéant, à ce qu’elle assortisse celle-ci d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2518031_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA