TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517782_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat général de France à Casablanca de lui restituer immédiatement son passeport ; 2°) d’enjoindre à l’administration de justifier, le cas échéant, des motifs de la rétention de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de procédure. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rétention de son passeport le place dans l’impossibilité d’accomplir ses démarches administratives et professionnelles et bloque sa situation salariale ; son congé sans solde prendra fin le 14 novembre 2025, rendant indispensable la restitution immédiate de son passeport pour régulariser sa situation et permettre la poursuite de son contrat de travail en France ; - la rétention de son passeport porte atteinte à sa liberté de circulation, telle que garantie par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B... fait valoir que la rétention de son passeport par les autorités consulaires à Casablanca durant l’instruction de sa demande de visa l’empêche d’accomplir ses démarches administratives et professionnelles et que ce document lui est nécessaire alors que son congé sans solde arrive à échéance le 14 novembre 2025. Cependant, alors que le contrat de travail saisonnier en France de l’intéressé a pris fin le 15 septembre 2025 et que ce dernier ne produit aucun élément ne démontrant les contraintes particulières auxquelles il serait confronté et résultant de l’absence de restitution de son passeport, dont il a, au demeurant, conservé une copie, aucune des circonstances invoquées en l’espèce n’est de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 octobre 2025. Le juge des référés Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2517782_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA