TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517638_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, la société « LA RELAX », représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement « JUST RELAX » pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture de l’entreprise pour une durée de quarante-cinq jours emporte des conséquences économiques particulièrement graves, en ce qu’elle risque d’être placée à brève échéance en cessation de paiement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est manifestement disproportionnée, eu égard à sa bonne foi et dès lors qu’elle n’a pas contribué à l’arrivée sur le territoire français des salariés en cause et procédé à leur déclaration ainsi qu’au paiement des cotisation sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. 4. A la suite du constat le 27 juin 2025, lors d’une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude et sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, de la présence de six personnes en situation irrégulière sur le territoire français et, de ce fait, travaillant illégalement au sein de l’établissement « JUST RELAX » , le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 15 septembre 2025, prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quarante-cinq jours, à compter de la notification intervenue le 24 septembre 2025. La société « LA RELAX », en sa qualité d’exploitant, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. 5. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent manifestement pas de nature, eu égard notamment aux faits, non sérieusement contestés, d’emploi sans droit au séjour et au travail de six salariés et à la durée de fermeture retenue, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « LA RELAX » doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société « LA RELAX » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « LA RELAX ». Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2517638_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel