TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517567_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société Taxually, représentée par Me Dovi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, pour un montant de 39 349 euros, au titre de la période du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : commune de Paris (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies par le service des impôts des entreprises de Paris 8e Madeleine, situé dans la commune de Paris, où la société requérante a d’ailleurs son siège. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Taxually est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxually et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2517567_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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