TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517551_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026 a été délivré à M. B... le 12 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. B... conclut au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a accordé à M. B... un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme 800 euros à verser à M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....
Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris le 24 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2517551_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA