TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517385_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense. Par mémoires, enregistrés le 17 août 2025 et le 22 octobre 2025, M. A... a informé le tribunal de ce qu’il n’a toujours pas reçu d’offre de logement adapté à sa situation. Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 20 novembre 2025 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation de Paris. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 2. Par décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. 3. Il n’est pas contesté que M. A... n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er mars 2026. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A... avant le 1er mars 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la Ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517385_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517385_20251203