TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517363_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros par mois, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé, et dont l’intéressée a accusé réception le 6 octobre 2025, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2517363_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel