TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517234_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A... soutient qu’elle risque de perdre son emploi en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Mme A..., ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », valable jusqu’au 22 août 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme « démarches simplifiée », le 27 juin 2025. Si Mme A... peut être regardée comme se prévalant d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle, elle se borne à soutenir que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle risque de perdre son emploi. Ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2517234_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel