TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2517071_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 977 euros pour un bien situé 8 rue Agar dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est irrecevable car la réclamation est tardive. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ». (…) » 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que la taxe sur les logements vacants litigieuse au titre de l’année 2023 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. Mme A... avait alors jusqu’au 31 décembre 2024 pour former une réclamation contre cette imposition. Cette imposition a été contestée par une réclamation du 11 avril 2025 rejetée par une décision de l’administration du même jour. Ainsi la réclamation préalable a été présentée tardivement et par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la réclamation contentieuse doit être accueillie. La requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 septembre 2025
DTA_2515994_20250929TA757 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517071_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517071_20260507