TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517024_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Teras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 18 juin 2025, et elle est avérée dès lors qu'il risque de perdre son travail ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à l'emploi, et à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dans laquelle il se prévaut et qu'il a été muni, via son compte ANEF, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. A maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 24 juin 2025 en présence de Mme Grivalliers, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant jordanien, né le 21 août 1995, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 28 juillet 2019 au 27 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 25 janvier 2024, hors délai. Le même jour, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, renouvelée plusieurs fois, et dont la dernière a expiré le 18 juin 2025. En dépit de plusieurs relances, M. A n'a pas réussi à obtenir le renouvellement de cette attestation sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A valable jusqu'au 19 décembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser la somme demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2517024/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2517024_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel