TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517003_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 et le 27 novembre 2025, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu : les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation (...) (...). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Val d’Oise. La première conseillère faisant fonction de présidente, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA774 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517003_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517003_20251204
Données disponibles
- Texte intégral